Organiser sa transmission patrimoniale
La première démarche pour organiser sa succession est d’établir un bilan patrimonial.
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Au décès se déclenche la transmission de patrimoine mais l’anticiper de son vivant permet de répartir, néanmoins certaines restrictions, ses biens comme on l’entend et surtout de réduire les droits de succession en réduisant l’assiette taxable.
Transmettre de son vivant revient à effectuer une donation en bénéficiant des abattements sur les droits de mutation à titre gratuit et au final à optimiser la gestion de son patrimoine sans se démunir.
Les donations peuvent porter sur des sommes d’argent, sur des placements, sur des titres, mais aussi sur des droits immobiliers dont la détention peut être directe ou indirecte (parts de société civile immobilière (SCI), parts de société civile de placement immobilier (SCPI)).
La première démarche pour organiser sa succession est d’établir un bilan patrimonial.
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Le bilan patrimonial permet d’obtenir une photographie de sa situation patrimoniale, base de la réflexion.
Cette organisation doit être envisagée lors des différentes phases de la vie. En effet, les objectifs peuvent changer et les règles en matière de transmission sont évolutives (ce qui convenait hier peut ne plus être adapté demain).
Avant de transmettre il faut s’assurer de disposer des ressources suffisantes jusqu’au décès et donc d’évaluer ses besoins et étudier les choix et outils disponibles.
Organiser et planifier sa transmission c’est prévenir les conflits entre héritiers et/ou pallier aux insuffisances de liquidités pour payer les droits et plus généralement anticiper les risques en fonction de l’objectif recherché.
La libéralité s'effectue soit par donation entre vifs soit par testament.
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La libéralité, par donation entre vifs ou par testament, est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne (le légataire) sans contrepartie.
La libéralité peut être consentie en pleine propriété, en nue-propriété (droit de disposer) ou en usufruit (droit d’usage).
La gratuité de l’opération est justifiée par le fait d’être conscient (sain, libre et éclairé) et d’avoir la volonté de s’appauvrir au bénéfice d’autrui pour faire plaisir au bénéficiaire sans contrepartie.
Une libéralité répond à la volonté d’organiser la transmission de tout ou partie de son patrimoine avant (libéralités entre vifs) ou après son décès (libéralités à cause de mort).
Les libéralités ne peuvent pas entamer la réserve héréditaire (fraction du patrimoine garantit aux héritiers réservataires) et donc ne pas dépasser la quotité disponible.
S’il n’y a pas de disposition de dernière volonté, la loi prévoit à qui reviennent les biens du défunt (la dévolution légale de la succession).
C'est un acte de volonté unilatérale, qui permet à une personne (le testateur) de manifester ses dernières volontés quant à la transmission et à la répartition de son patrimoine après son décès.
Le testament permet d'organiser sa succession et de décider l’attribution de la quotité disponible et donc de modifier la transmission légale de ses biens (prévenir les conflits / transmettre à un non-héritier / protéger les enfants mineurs / transmettre sur deux générations … etc.).
Un testament, en plus de gratifier (les legs) une ou plusieurs personnes (les légataires), donne aux bénéficiaires la liberté d’accepter ou de répudier. Il peut aussi contenir des volontés extra-patrimoniales.
Le testament simple ou partage (le testateur effectue un partage anticipé de sa succession entre ses héritiers) peut être modifié ou révoqué à tout moment par son auteur, afin de l’adapter à la situation du moment.
Avec le testament partage, toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits, à condition de respecter la part de réserve, les bénéficiaires ne peuvent renoncer à se prévaloir du testament pour réclamer un nouveau partage de la succession.
Le cumul de plusieurs testaments est possible, les testaments postérieurs n’annulant dans les précédents que celles des dispositions s'avérant incompatibles avec les nouvelles (voire contraires), et ceci à moins qu’il n’y ait révocation, de manière expresse, des testaments antérieurs.
Le testament qui doit être signé par une seule personne peut revêtir trois formes :
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Le testament olographe, d’un seul tenant, est écrit, signé et daté entièrement de la main de son auteur le testateur. En cas de plusieurs testaments le plus récent demeure valable.
Le testament authentique (testament par acte public) est présumé vrai par la loi et est dicté au notaire par le testateur, en présence d’un autre notaire ou de deux témoins. Le notaire permet, en respectant les obligations d’attribution de transcrire exactement ses volontés.
Le testament mystique (secret) est rédigé à la main ou à la machine soit par le testateur soit par un tiers. Il est mis sous pli cacheté et scellé et remis au notaire qui établit un acte de suscription (le notaire indique la date et le lieu et mentionne que l’enveloppe contient son testament). Le testament peut être remporté au domicile du testateur ou être gardé par le notaire après avoir été signé par le testateur, deux témoins autres que les légataires ou des parents au 4ème degré ou les clercs et le notaire.
La donation est l'acte par lequel le donateur transfère (le donateur se dépouille actuellement) gratuitement et irrévocablement de la chose donnée au donataire qui l’accepte.
L’intention libérale est déterminante, le donateur doit vouloir faire plaisir au donataire de façon intentionnel, il y a alors appauvrissement du donateur et enrichissement corrélatif du donataire.
La liberté du donateur et du testateur est limitée par le devoir de respecter les droits des héritiers réservataires. La loi garantit aux héritiers réservataires une fraction du patrimoine du défunt appelée la réserve sauf s’ils renoncent à la succession.
Le montant des libéralités (donations et legs) effectuées ne doit pas excéder la quotité disponible, sinon elles doivent être réduites.
La donation peut être réalisée en « avancement d’hoirie » (une avance sur héritage). Elle devra alors être rapportée (le rapport des donations), ajoutée à l'actif successoral pour déterminer le montant des parts héréditaires.
La donation peut vouloir avantager un ou plusieurs héritiers hors part successorale, soit avec une donation préciputaire portant sur la quotité disponible et donc ne devant pas être rapportée, ajoutée à l'actif successoral pour déterminer le montant des parts héréditaires.
La donation résiduelle ou graduelle est celle par laquelle le disposant (donateur ou testateur) impose à la personne gratifiée ou grevée (donataire ou légataire) l’obligation de conserver sa vie durant les biens ainsi reçus, et de les transmettre à sa propre mort à une seconde personne, le second gratifié ou appelé, désignée par le disposant auteur de la libéralité.
La libéralité graduelle oblige le grevé à conserver les biens pour les transmettre à l’appelé pré-désigné. Les libéralités graduelles, portant sur le bien en lui-même et non sur la valeur de celui-ci, sont possibles quel que soit le lien de parenté entre le disposant, le grevé et le second gratifié qui doit respecter le principe de la réserve héréditaire des enfants.
La libéralité résiduelle oblige le grevé de transmettre à l’appelé pré-désigné ce qui restera des biens reçus. Le grevé peut disposer des biens reçus à titre onéreux.
Présumée consentie en avancement de part successorale, la donation est rapportable dans la succession du disposant par le premier gratifié lorsqu'il a la qualité d'héritier présomptif (celui qui a vocation à hériter au jour du décès du donateur) au jour de la transmission.
En cas de prédécès du premier gratifié avant le disposant, le second gratifié devra le rapport dans la succession du disposant, soit par représentation du premier gratifié, soit de son propre chef dès lors que le donateur avait expressément exigé ce rapport
La donation-partage permet d’attribuer à chacun de ses héritiers tout ou partie des biens ou des droits de son vivant en avance sur l’héritage. Il s’agit d’une donation et d’un partage anticipé de patrimoine. Pour envisager une donation-partage, il faut pouvoir attribuer à chaque enfant des biens distincts. Les biens donnés ne seront pas réintégrés (rapportés) dans la masse des biens successoraux à partager. L’intérêt principal est que la valeur des biens donnés est fixée au jour de la donation-partage.
La donation-partage transgénérationnelle permet de réaliser des transmissions (donation-partage) au profit de ses descendants plus lointains (petits-enfants, voire arrière-petits-enfants) du vivant même des enfants. Les enfants doivent consentir à ce que leurs propres descendants soient allotis en leur lieu et place, totalement ou en partie. Elle implique donc qu’au moins un enfant renonce à une partie de ses droits en faveur d’un ou plusieurs petits-enfants. Pour le partage, le donataire doit raisonner par «souche», la famille de chaque enfant constituant une souche. Dans la donation-partage transgénérationnelle, les biens transmis à la 3ème génération sont puisés sur la part réservataire de la 2ème.
Le don manuel consiste en la remise d'objets mobiliers avec l’intention de donner.
La remise de la main à la main de la chose donnée peut porter sur des biens corporels et incorporels et même se réaliser par un simple jeu d'écriture (virement de sommes d’argents ou de titres…).
Les dons manuels sont des libéralités et sont soumis aux règles du rapport ainsi qu’à celles du rappel fiscal des donations antérieures (15 ans).
Le pacte adjoint permet de constituer la preuve du don au niveau civil et les formalités de déclaration de respecter les règles fiscales.
Pour être taxable le don manuel doit avoir été, soit déclaré par son bénéficiaire, soit reconnus judiciairement, soit révélé à l’administration. Il doit être déclaré à l’administration fiscale dans le mois de sa révélation par le donataire.
Les droits de mutation à titre gratuit sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de sa déclaration ou de son enregistrement, ou sur sa valeur au jour de la donation si celle-ci est supérieure.
Pour les dons manuels dont le montant est supérieur à 15 000 €, la déclaration peut être réalisée sur option du donataire lors de la révélation du don, dans le délai d'un mois qui suit la date du décès du donateur.
Le présent d’usage (cadeau) sort de la sphère des donations et échappe ainsi aux règles civiles et fiscales. Le présent d’usage n’est pas soumis aux droits de mutation à titre gratuit et n’est pas rapportable.
Un cadeau pour être considéré comme présent d’usage doit :
Être consenti à l’occasion d’un événement familial (anniversaire, mariage, Noël, réussite à un examen ou concours …).
Sa valeur ne doit pas être excessive au regard de la situation financière et patrimoniale du donateur. L’administration fiscale ne fixe aucune règle de proportionnalité du présent par rapport à la fortune ou aux revenus du donateur.
La donation indirecte résulte d’une opération non qualifiée ostensiblement de donation.
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La donation indirecte c’est une libéralité accessoire à un acte valable par ailleurs :
Vendre un immeuble à un prix minoré : la différence entre la valeur vénale et le prix stipulé constitue une donation indirecte sauf si la décote est justifiée par les conditions du marché (plusieurs expertises indépendantes), mais pas par des considérations affectives.
Le paiement d’une dette qui n’est pas la sienne.
La renonciation à un droit comme à un usufruit lorsque celle-ci révèle clairement l’intention du renonçant de consentir une libéralité au nu-propriétaire. L'appréciation de l'existence de l'intention libérale relève du juge et l’appauvrissement du patrimoine du donateur et l'absence de contrepartie doit être manifeste.
La souscription d’un contrat d’assurance vie avec la volonté de se dépouiller de façon irrévocable s’il est possible de constater « l’inutilité du contrat »
…etc.).
Pour l’administration fiscale, les ventes de gré à gré intrafamiliales sont « suspectes » puisque les considérations affectives sont facilement identifiables. Il faut alors s’appuyer sur plusieurs expertises immobilières faisant apparaître une fourchette de prix. Le plus bas peut être retenu sans qu’une libéralité soit nécessairement révélée.
La donation déguisée résulte d’un acte ayant l’apparence d’un contrat à titre onéreux dissimulant une libéralité.
Vendre et restituer le prix de la vente par un autre moyen.
Loger gratuitement un de ses enfants sans que soit prouvée la solidarité familiale avec cet enfant qui traversait une situation de précarité et à condition de prouver la volonté de le favoriser.
L'administration fiscale est fondée à appliquer la majoration de 40 % en cas de manquement délibéré ou d'abus de droit ou de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses … etc. Les majorations s’ajoutent à l’intérêt de retard et sont calculées sur les droits mis à la charge du contribuable ou sur le montant de la créance de nature fiscale dont le reversement lui est demandé.
La propriété d’un bien (immeuble ou meuble) est l’addition de plusieurs droits réels.
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Nous distinguons trois droits réels: le droit d’user du bien, le droit d’en percevoir les fruits et le droit de disposer du bien.
Le droit de propriété est dit « démembré » si ces droits sont répartis entre plusieurs personnes.
Donner la nue-propriété en conservant l’usufruit.
La donation d’un bien avec réserve d’usufruit viager permet au donateur qui s’est réservé l’usufruit de continuer à encaisser les revenus (loyers, dividendes, intérêts…) ou à utiliser le bien s’il s’agit d’un logement jusqu’à son décès.
Que la donation porte sur la nue-propriété ou sur l'usufruit (viager ou à durée fixe) d'un bien, elle est soumise à rapport.
Fiscalement, le donataire ne paie des droits de donation que sur la valeur de la nue-propriété par application du barème fiscal. L'addition de la nue-propriété et de l'usufruit doit être égale à la valeur de la pleine propriété.
Age de l'usufruitier |
Valeur de l'usufruit |
Valeur de la nue-propriété |
Moins de : | ||
21 ans révolus | 90 % | 10 % |
31 ans révolus | 80 % | 20 % |
41 ans révolus | 70 % | 30 % |
51 ans révolus | 60 % | 40 % |
61 ans révolus | 50 % | 50 % |
71 ans révolus | 40 % | 60 % |
81 ans révolus | 30 % | 70 % |
91 ans révolus | 20 % | 80 % |
Plus de 91 ans révolus | 10 % | 90 % |
Lorsque l'usufruit est consenti pour une durée fixe sa valeur est estimée à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans référence à l'âge de l'usufruitier.
A noter que la valeur de l'usufruit ainsi calculée ne saurait être supérieure à celle de l'usufruit viager.
Pour évaluer la nue-propriété donnée, si le bien en question est un bien propre, on ne retient que l’âge du donateur au jour de la donation.
Si le bien donné est commun, les époux sont présumés en donner chacun la moitié.
La valeur de chaque moitié de nue-propriété est évaluée en fonction de l’âge de chacun des époux.
L'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier, dans le cadre d'un usufruit viager, ou par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé, dans le cadre d'un usufruit à durée fixe
La réunion de l’usufruit et de la nue-propriété au décès de l’usufruitier est exonérée de tout droit.
Il est possible de donner l’usufruit à une personne et la nue-propriété à une autre, dans le cadre d’une donation-partage transgénérationnelle par exemple.
Les usufruits successifs
L’usufruit est un droit qui ne peut survivre à son titulaire.
Pour maintenir le démembrement de propriété à l’issue du décès de l’usufruitier initial (ou après le terme stipulé en cas d’usufruit temporaire) il suffit de consentir plusieurs usufruits appelés à s’exécuter successivement.
Il n'y a donc pas de transmission d'un usufruitier à l'autre.
Chacun des usufruitiers successifs tient directement son droit du constituant dont l’exercice est différé au décès du l’usufruitier du rang précédent.
Il existe autant d’usufruits distincts qu’il y a de personnes appelées à se succéder dans la jouissance de la chose.
La réversion d’usufruit
On constitue plusieurs usufruits qui existent de manière concomitante mais dont l’exercice est échelonné dans le temps.
Chacun des usufruitiers reçoit un usufruit qu’il n’exercera que lorsque la jouissance de l’usufruitier qui lui est préférable, cessera.
Le nu-propriétaire, quant à lui, reçoit une nue-propriété grevée d’un certain nombre d’usufruits. Il ne recouvrera la pleine propriété du bien donné qu’au terme du dernier usufruit stipulé.
Le legs est une disposition testamentaire qui permet au testateur de gratifier un légataire.
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Le légataire (bénéficiaire) est libre d'accepter ou de répudier le legs.
Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier (legs particulier).